Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L3541-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.