Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Dépenses
Article L3542-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.