Article L3551-18 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 février 2007

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