Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 2 : Autres compétences / Sous-section 2 : Coopération régionale
Article L3551-19 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
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