Article L3551-26 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version13/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L163-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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