Article L3551-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 10 mai 2023, n° 2102129
Rejet

[…] — la carence de l'Etat à protéger les tortues du braconnage et de la pêche accidentelle est encore plus évidente au regard des dispositions de droit interne et de la règlementation locale en vigueur ; — l'atteinte au principe de précaution est fautive ; — la carence du Département est fautive au regard de l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales ; — l'exposante subit un préjudice certain, direct et personnel du fait de l'atteinte actuellement causée aux différentes espèces de tortue ; — le lien de causalité entre les préjudices qu'elle subit et les carences de l'autorité administrative est établi ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Tortue·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Faune·
  • Conservation·
  • Principe de précaution·
  • Protection·
  • Habitat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).