Article L3561-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 février 2007

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