Article L3562-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 février 2007

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