Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / Chapitre III : Recettes
Article L3563-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit des amendes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2012, n° 1003302
[…] — Les recettes en cause ont un caractère non fiscal en application de l'article L. 3563-3 du code général des collectivités territoriales et constituent des redevances ; elles ne peuvent être que la contrepartie du service rendu et proportionnelles à l'avantage perçu par le bénéficiaire ; en l'espèce, la redevance en cause correspond à la contrepartie d'une prestation en nature, à savoir le pompage de l'eau du Rhône vers l'étang de Consécanière ; or il s'avère que pour les exercices 2008 et 2009 la vétusté des installations puis des actes de vandalisme n'ont pas permis de maintenir l'étang à la côte voulue ; en l'absence de service rendu, la créance est inexistante ;
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