Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / Chapitre III : Recettes
Article L3563-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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