Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 1 : Composition
Article L4132-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
>
Version12/12/2009
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.