Article L4132-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 2

Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.


L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 6 septembre 2022, n° 2202267

[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. […] Aux termes de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région. / L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2011, n° 1002822
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4132-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article L.4132-10 du même code : « Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (…)» ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 6 juillet 2012, 11NT01234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en énonçant que « le conseil régional de la région Centre, qui était compétent pour établir son règlement intérieur en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales, a pu légalement décider, par l'article 30 de ce règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques », le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du conseil régional de la région Centre pour décider du caractère non public des séances de la commission permanente ; que, d'autre part, le moyen tiré d'un éventuel détournement de procédure n'a pas été invoqué dans la demande présentée par M. […]

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