Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
Article L4132-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 31
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif.
Commentaires • 20
Le règlement intérieur, comme le prévoit l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est fixé par le conseil municipal « dans les six mois qui suivent son installation. […] Cette disposition s'applique également au président du conseil départemental (article L. 3121-12 du CGCT) et au président du conseil régional (article L. 4132-11 du CGCT). […] En effet, « aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, […]
Lire la suite…L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. […] Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. […] Des dispositions identiques s'appliquent aux conseils régionaux (article L. 4132-6 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 21 janvier 2016, le conseil régional d'Ile-de-France a adopté, en application de l'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales, son règlement intérieur. […]
Lire la suite…- Amendement·
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du même code : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2013, n° 1301511
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 dudit code : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif » ;
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Le Conseil d'État a considéré dans une décision récente que : "Ni cette disposition [celle prévue à l'article L. 4132-6 du Code général des collectivités territoriales] ni aucune autre disposition législative du Code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux.
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