Article L4132-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version02/04/2015

Entrée en vigueur le 2 avril 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2015
1 texte cite l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 octobre 2018

Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiendront leur première réunion le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions et à la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions (soit le premier vendredi qui suit l'élection du conseil régional). […] Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2021 ;

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AdDen Avocats · 17 janvier 2015

L'article 1er de la loi modifie l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que, indépendamment des régions d'outre-mer et de la collectivité territoriales de Corse, les régions seront constituées, au 1er janvier 2016, des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 : […] – Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiendront leur première réunion le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions et à la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités […] ">

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Après la proclamation des résultats, le code général des collectivités territoriales (article L.4132-7) prévoit que les conseillers régionaux tiennent leur réunion le premier vendredi qui suit l'élection, soit le 18 décembre 2015. Ce sera le cas pour toutes les régions au périmètre inchangé.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2008, n° 0600852
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-18 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. » ; […] — le rapport présenté a permis aux conseillers régionaux d'être suffisamment informé au sens des dispositions de l'article L 4132-7 du CGCT était suffisante ;

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  • Subvention·
  • Délibération·
  • Commission permanente·
  • Communauté d’agglomération·
  • Conseil régional·
  • Stade·
  • Métropole·
  • Équipement sportif·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus

2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2008, n° 0600855
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-18 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. » ; […] — que le rapport présenté a permis aux conseillers régionaux d'être suffisamment informé au sens des dispositions de l'article L 4132-7 du CGCT était suffisante ;

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  • Délibération·
  • Subvention·
  • Commission permanente·
  • Communauté d’agglomération·
  • Conseil régional·
  • Équipement sportif·
  • Métropole·
  • Stade·
  • Collectivités territoriales·
  • Politique

3Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1998, 195713, publié au recueil Lebon
Annulation

La décision par laquelle le président du conseil régional a clos les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents, alors que neuf seulement des quinze sièges de vice-présidents avaient été pourvus, est susceptible de recours. (1), 28-025-04(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 4132-7, L. 4133-1 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente. […]

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  • Violation, sans motif impérieux de nature à la justifier·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Commission permanente désignation de ses membres·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • A) décision susceptible de recours·
  • Décision susceptible de recours·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Élection des vice-présidents·
  • Collectivités territoriales
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