Article L4132-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 art. 37

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil régional est également réuni à la demande :
1° De la commission permanente ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires3


Eurojuris France · 15 avril 2020

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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Drouineau 1927 · 15 avril 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l' […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] IV. – Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 avril 2023, n° 2003060
Annulation

[…] Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 5 avril 2024, n° 23NT00473
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, […] par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ». Aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction, applicable à la date de la décision contestée, […] Aux termes de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président () ». […] par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2022633
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, […]

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