Article L4132-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version08/03/1998
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Version12/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 41

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
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Commentaires28


blog.landot-avocats.net · 24 mars 2022

[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

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Itinéraires Avocats · 30 septembre 2021

[…] Pour les Conseils départementaux et régionaux, les textes, articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient, de la même manière, que les organes délibérants ne délibèrent valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est présente, mais, en revanche, contrairement aux Conseils municipaux, à défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition aucune de quorum.

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Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 20 mai 2021

L'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] article L. 3121-14 pour le conseil départemental et article L. 4132-13 pour le conseil régional). […] De plus, pour les conseils départementaux et régionaux, les deuxièmes alinéas des articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient que si le quorum n'est pas atteint au jour fixé par la convocation, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1304134
Désistement

[…] — que la règlementation ne précise pas les mentions devant figurer à peine de nullité sur les décisions du type de celles qui sont contestées ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 14 septembre 2016, 400864, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " I.-Est justiciable de la Cour : / a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; / b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, […] ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : / a) Les membres du Gouvernement ; / b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, […] L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2102736
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, […]

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