Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L4132-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1998
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Commentaires • 28
[…] Pour les Conseils départementaux et régionaux, les textes, articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient, de la même manière, que les organes délibérants ne délibèrent valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est présente, mais, en revanche, contrairement aux Conseils municipaux, à défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition aucune de quorum.
Lire la suite…L'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] article L. 3121-14 pour le conseil départemental et article L. 4132-13 pour le conseil régional). […] De plus, pour les conseils départementaux et régionaux, les deuxièmes alinéas des articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient que si le quorum n'est pas atteint au jour fixé par la convocation, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " I.-Est justiciable de la Cour : / a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; / b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, […] ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : / a) Les membres du Gouvernement ; / b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, […] L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1304134
[…] — que la règlementation ne précise pas les mentions devant figurer à peine de nullité sur les décisions du type de celles qui sont contestées ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
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[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
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