Article L4132-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 1871-08-10 art. 23

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires23


Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il s'applique de manière identique aux conseillers départementaux (article L. […] L3121-18 du CGCT), aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), […]

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Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

En effet, sur le fondement de la loi, les élus locaux disposent d'un droit à l'information sur les affaires qui vont faire l'objet d'une délibération de la part de leur assemblée délibérante (code général des collectivités territoriales, art. L. 2121-13, 3121-18 et L. 4132-17 pour les élus municipaux, départementaux et régionaux). Ce droit reste en partie défini par la jurisprudence administrative qui, pour l'envoi des documents, considère qu'ils doivent être envoyés en temps utile. […]

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]

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Décisions96


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 septembre 2007, n° 0700032
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la Région qui font l'objet d'une délibération » ; et qu'aux termes de l'article L.4132-18 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises […] » ;

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2CADA, Avis du 1er décembre 2016, Conseil régional Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais-Picardie), n° 20164582

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

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3CADA, Avis du 8 septembre 2016, Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, n° 20163209

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

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