Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L4132-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 8 janvier 2008, n° 0505646
[…] Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération » ; […] que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 4132-19 du même code, relatif au rapport annuel spécial qui doit être fait chaque année par le président du conseil régional, notamment sur la situation de la région, n'est pas utilement invoqué en l'espèce ;
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