Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L4132-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 11
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
Les conseillers municipaux, […]
Lire la suite…L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
Les conseillers municipaux, […]
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[…] — qu'aucun texte ou principe ne prévoit un droit général et inconditionné pour tout conseiller de prendre la parole dans les commissions d'études et de travail lorsqu'il n'en fait pas partie ; que l'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales prévoit seulement un droit d'exposer des questions orales en séance du conseil régional ; que l'objectif de l'article 18-3 est d'éviter que les commissions de travail et d'études soient entravées dans leur fonctionnement par des interpellations continuelles et désordonnées ; que tous les groupes politiques disposent de représentants au sein des commissions spécialisées ; qu'un conseiller régional non membre d'une commission peut donc faire entendre son point de vue par l'intermédiaire du ou des représentants de son groupe ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2109995
[…] — la délibération et l'article 1.11 du règlement intérieur méconnaissent les dispositions de l'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales en réservant au président du conseil régional le pouvoir de décider de la recevabilité d'une question orale, de fixer le temps de parole et en prévoyant la possibilité pour celui-ci de ne pas y répondre lors de la séance ;
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L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. […]
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