Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L4132-21-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 8 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2014, n° 1002474
[…] 035-04-01-02-03-01 […] — que le règlement intérieur ne fixe pas les conditions de création et de fonctionnement des missions d'information et d'évaluation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
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