Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus
Article L4132-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 171
Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional, charges sociales incluses.
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Commentaires • 42
d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […]
Lire la suite…L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe, en effet, un plafonnement aux crédits, inscrits dans un chapitre spécial du budget de la région, nécessaires aux « dépenses » afférentes aux collaborateurs de groupes d'élus du conseil régional. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose que, dans les conseils régionaux, « les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. //(…)// Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. […]
Lire la suite…- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
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[…] – la rémunération de M. A… avait été déterminée et versée par une correcte application des dispositions combinées de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la conciliation de ces dispositions conduit nécessairement, faisant primer le spécial sur le général, à limiter la rémunération globale, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2011, n° 08MA05234
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales que le recrutement de collaborateurs de groupes d'élus au sein d'une assemblée territoriale est effectué par l'autorité territoriale, soit en l'espèce le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, seule autorité compétente pour procéder au recrutement de ses agents, sur proposition des représentants de chaque groupe ; […]
Lire la suite…- Corse·
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Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. […] L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l'assemblée délibérante doit, lorsque l'exécutif décide d'affecter aux groupes d'élus des collaborateurs, ouvrir au budget de la collectivité les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération de ces agents, « sans qu'ils ne puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année » aux membres de l'assemblée délibérante. […] Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.
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