Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL / Section 1 : Le président / Sous-section 3 : Incompatibilités
Article L4133-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003
Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Commentaires • 12
L'incompatibilité résulte des dispositions de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et c'est une incompatibilité stricte : les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec les fonctions de maire ou de président conseil départemental. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — qu'en application des dispositions des articles L. 4133-3 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, M. AE I, devenu président de la Région Guyane, ne peut être adjoint au maire et disposer de facto de délégations ;
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[…] Considérant qu'afin de permettre aux titulaires de fonctions exécutives locales de les exercer de façon satisfaisante, le législateur a prévu aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, de président du conseil régional et de président du conseil exécutif de Corse ; qu'à compter du 1 er janvier 2015, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs…
[…] 2. Considérant que les sénateurs requérants contestent à plusieurs titres l'interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales qui figure aux articles 7, 14 et 16 de la loi déférée ; que ces articles modifient respectivement les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales afin de rendre incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d'un conseil général et de président d'un conseil régional ;
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article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 17 En vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que « les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives 5 À ce titre, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendent incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d' […] L. 2122-4, L. 3122-3, […]
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