Article L4133-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 103-1 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 103-1 ecqc la région

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil départemental, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 17 En vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que « les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives 5 À ce titre, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendent incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d' […] L. 2122-4, L. 3122-3, […]

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Céline Garnier · Actualités du Droit · 17 avril 2020

blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

L'incompatibilité résulte des dispositions de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et c'est une incompatibilité stricte : les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec les fonctions de maire ou de président conseil départemental. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2010, n° 100223-100226
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions des articles L. 4133-3 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, M. AE I, devenu président de la Région Guyane, ne peut être adjoint au maire et disposer de facto de délégations ;

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  • Maire·
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  • Bulletin de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Scrutin·
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  • Commune·
  • Disposition législative

2Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Conformité

[…] Considérant qu'afin de permettre aux titulaires de fonctions exécutives locales de les exercer de façon satisfaisante, le législateur a prévu aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, de président du conseil régional et de président du conseil exécutif de Corse ; qu'à compter du 1 er janvier 2015, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs…
Non conformité

[…] 2. Considérant que les sénateurs requérants contestent à plusieurs titres l'interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales qui figure aux articles 7, 14 et 16 de la loi déférée ; que ces articles modifient respectivement les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales afin de rendre incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d'un conseil général et de président d'un conseil régional ;

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