Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL / Section 2 : La commission permanente
Article L4133-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Commentaires • 13
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…Décisions • 9
a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales que l'ordre du jour de la séance du conseil régional au cours de laquelle il est procédé à la désignation des membres de la commission permanente comporte l'élection des vice-présidents, qui sont membres de cette commission. […]
Lire la suite…- Commission permanente -élection des vice-présidents·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " I.-Est justiciable de la Cour : / a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; / b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; […] L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133 2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; / c) Le président du conseil exécutif de Corse et, […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, n° 195660
[…] Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional élit les membres de la commission permanente » ; que le second alinéa de cet article prévoit que la commission permanente est composée du président du conseil régional, de vice-présidents dont le nombre ne peut être supérieur à quinze et éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres ;
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[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
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