Article L4133-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 5 (M), Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M), Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 6 (M), Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 38 al. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 mars 2010
6 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 8 mars 2022

Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 1004193
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. / De même, […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Conseil régional·
  • Conseiller régional·
  • Délibération·
  • Désignation·
  • Annulation·
  • Candidat·
  • Représentation proportionnelle·
  • Vote·
  • Conseiller

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 mars 2018, 415286
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

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  • Élections régionales·
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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juillet 1999, 203551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales que l'ordre du jour de la séance du conseil régional au cours de laquelle il est procédé à la désignation des membres de la commission permanente comporte l'élection des vice-présidents, qui sont membres de cette commission. […]

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  • Régularité·
  • Existence·
  • Commission permanente
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