Article L4134-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 15 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 17 ()

Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.
Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2015, n° 1401022
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, […] ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales » ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (…) / 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (…) » ; […]

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