Article L4134-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.
Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2015, n° 1401022
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, […] ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales » ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (…) / 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (…) » ; […]

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