Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Sections du conseil économique et social régional
Article L4134-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2015, n° 1401022
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, […] ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales » ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (…) / 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (…) » ; […]
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