Article L4134-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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