Article L4134-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/07/2010
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Version06/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-619 1972-07-05 art. 15 al. 7, Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

L'article L. 4135-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
L'article L. 4135-26 leur est applicable.
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX02594, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X mais a décidé en revanche, et après réexamen de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment des articles 12 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et des articles L 2123-1, L 4134-6 et L 4135-1 du code général des collectivités territoriales, de ne pas lui reverser les 253 trentièmes effectivement retenus à compter du 19 octobre 1998 en estimant que les 333 jours d'absence liés à sa qualité de conseiller municipal, de président de la commission municipale de sécurité et de membre du comité économique et social régional ne lui ouvraient pas droit à rémunération à l'inverse des 167 jours d'absence liés à son mandat syndical ;

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  • Traitement·
  • Exécution du jugement·
  • Autorisation
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