Article L4135-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 1871-08-10 art. 3

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 ()

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.

Par ailleurs, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.

Par ailleurs, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2023

En application des dispositions du chapitre 5 du titre 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (articles 78 et suivants), les élus du Luxembourg ont droit à un congé politique pour les heures de travail consacrées à l'exercice de leur mandat. […] Cette indemnité vise à compenser le temps consacré au mandat.

En France, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également des dispositifs permettant aux élus qui exercent une activité professionnelle de la concilier avec un mandat. […] Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, […] L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). […] Outre ces crédits d'heures, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1002676
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur » ; qu'aux termes de l'article L. 4135-2 du même code : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, […]

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