Article L4135-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 1871-08-10 art. 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 janvier 2006

L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, […] accordées aussi bien aux élus des conseils municipaux qu'à ceux des conseils généraux et régionaux, sont énoncées aux articles L. 2123-1 à L. 2123-16, L. 3123-1 à L. 3123-14 et L. 4135-1 à L. 4135-14 du code général des collectivités territoriales. […] Il convient de souligner que le temps d'absence utilisé en application des articles susvisés ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (art. L. 2123-5, L. 3123-3, […]

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