Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux / Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Article L4135-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Commentaires • 10
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.
Par ailleurs, […]
Lire la suite…L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales -CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Cependant, des difficultés liées à la mise en uvre de ces dispositions pour les élus fonctionnaires subsistent et concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu. Pour les salariés du secteur privé, l'employeur doit cotiser sur les crédits d'heures pris, même s'ils ne sont pas rémunérés.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2010, n° 1004175
[…] — Le 26 mars 2010, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé à 14 le nombre de vice-présidents de la commission permanente et à 48 le nombre des autres membres ; les membres de commission permanente ont été désignés selon les dispositions de l'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Commission permanente·
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Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.
Par ailleurs, […]
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