Article L4135-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 1871-08-10 art. 6

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Alain Tourret appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés d'application des articles L. 2123-9, L. 2511-33, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les maires et adjoints aux maires de communes de plus de 10 000 habitants, les membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, […] L. 4135-6, L. 7125-6, L. 7227-6 du CGCT). La Cour de cassation garantit l'effectivité de cette protection (arrêt no 06-44793 du 16 avril 2008).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).