Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L4135-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 16
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Commentaires • 8
[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] L. 3123-12 du CGCT et de l'article L. 4135-12 du CGCT.
Lire la suite…Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant. […] En outre, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12
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