Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L4135-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils régionaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût prévisionnel.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Afin de faciliter le fonctionnement de la démocrate locale, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent ainsi aux assemblées locales d'indemniser certains frais que leurs membres ont exposés dans l'exercice de leurs fonctions. […] Il en est ainsi des frais de déplacement et de séjour (comprenant l'hébergement et le repas), dans les situations suivantes : lors de l'exécution, […] généraux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1, L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; […] L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). […] L. 2123-16, L. 3123-13 et L. 4135-13 du CGCT). […]
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