Article L4135-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version06/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11-1 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 11-1 al. 2

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 83 ()

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants)

TAUX MAXIMAL
(en %)

Moins de 1 million

40

De 1 million à moins de 2 millions

50

De 2 millions à moins de 3 millions

60

3 millions et plus

70



Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 6 décembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

Les dispositions des articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté pour l'assemblée départementale ou régionale de réduire le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. Les conditions de cette modulation sont laissées à la libre décision de la collectivité qui doit les avoir définies dans son règlement intérieur.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 mars 2009

En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 février 2009

En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.

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Décisions7


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 304814
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article ;

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  • 4135-16, 2nd al·
  • Dispositions relatives aux conseillers régionaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la région·
  • Organes de la région·
  • Illégalité·
  • Indemnités·
  • Du cgct)·
  • Picardie·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 1101287
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]

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  • Midi-pyrénées·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Election professionnelle·
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  • Justice administrative·
  • Rejet

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 février 2007, 06DA00108
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Elle soutient que le jugement ne comporte aucune motivation en droit ; que le tribunal administratif ne pouvait annuler purement et simplement les dispositions des articles 67 et 68 du règlement intérieur qui étaient divisibles, […] qu'en tant que le conseil régional aurait omis de statuer sur les modalités d'indemnisation liées à la participation de ses membres aux réunions des organismes extérieurs au conseil régional ; que la lecture faite par les premiers juges des dispositions de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est en totale contradiction avec les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; […]

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  • Picardie·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Élus
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