Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux
Article L4135-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 4
Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :
POPULATION RÉGIONALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL |
Moins de 1 million |
40 |
De 1 million à moins de 2 millions |
50 |
De 2 millions à moins de 3 millions |
60 |
3 millions et plus |
70 |
Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Commentaires • 5
En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.
Lire la suite…En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article ;
Lire la suite…- 4135-16, 2nd al·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 février 2007, 06DA00108
[…] Elle soutient que le jugement ne comporte aucune motivation en droit ; que le tribunal administratif ne pouvait annuler purement et simplement les dispositions des articles 67 et 68 du règlement intérieur qui étaient divisibles, […] qu'en tant que le conseil régional aurait omis de statuer sur les modalités d'indemnisation liées à la participation de ses membres aux réunions des organismes extérieurs au conseil régional ; que la lecture faite par les premiers juges des dispositions de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est en totale contradiction avec les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; […]
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Les dispositions des articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté pour l'assemblée départementale ou régionale de réduire le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. Les conditions de cette modulation sont laissées à la libre décision de la collectivité qui doit les avoir définies dans son règlement intérieur.
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