Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux
Article L4135-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 100
L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 4134-2 et R.4134-4 du code général des collectivités territoriales que les membres du CESER sont nommés par arrêté du préfet de région, sur proposition de diverses organisations. L'article L. 4134-7 dudit code prévoit que 'les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L.4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux (…).'
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA00227, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]
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En cas de réponse positive, envisage-t-il de recommander aux préfets de saisir la justice administrative pour non-respect des articles L. 4135-17 (conseils régionaux) et L. 3123-17 (conseils généraux) du code des collectivités territoriales.L'attribution de délégations de fonctions aux vice-présidents des conseils généraux et des conseils régionaux est une faculté offerte aux présidents de ces assemblées par les articles L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, mais ne constitue pas pour eux une obligation. […] En ce qui concerne le versement des indemnités de fonctions, […]
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