Article L4135-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 100

L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

En cas de réponse positive, envisage-t-il de recommander aux préfets de saisir la justice administrative pour non-respect des articles L. 4135-17 (conseils régionaux) et L. 3123-17 (conseils généraux) du code des collectivités territoriales.L'attribution de délégations de fonctions aux vice-présidents des conseils généraux et des conseils régionaux est une faculté offerte aux présidents de ces assemblées par les articles L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, mais ne constitue pas pour eux une obligation. […] En ce qui concerne le versement des indemnités de fonctions, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 1101287
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 7 février 2024, n° 21/02816
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 4134-2 et R.4134-4 du code général des collectivités territoriales que les membres du CESER sont nommés par arrêté du préfet de région, sur proposition de diverses organisations. L'article L. 4134-7 dudit code prévoit que 'les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L.4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux (…).'

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA00227, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […]

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Documents parlementaires21

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