Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux
Article L4135-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 17
Un conseiller régional réunionnais avait perçu pour les années 2016, 2017 et 2018 des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités des élus locaux prévu par l'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en raison notamment de sa rémunération en tant que président d'une SEML.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2022, 21-83.354, Publié au bulletin
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d'autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d'une société d'économie mixte locale, fonction qu'il occupe en tant que président du conseil d'administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région
Lire la suite…- Atteinte à l'autorité de l'État·
- Manquement au devoir de probité·
- Conseiller régional·
- Perception indue·
- Concussion·
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- Peine·
- Collectivités territoriales