Article L4135-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version06/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 1871-08-10 art. 15

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires20


M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 5 avril 2018

Les ressources prises en compte correspondent à l'ensemble des revenus nets de la personne ou du ménage, c'est-à-dire les ressources imposables déduction faite des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus et de ceux spécifiques aux personnes âgées et invalides qui concernent uniquement les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. […] Néanmoins, aux termes de l'article 81 du code général des impôts, […] Par ailleurs, les articles L. 2123-18-1, L. 3123-19 et L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales prévoient des dispositions spécifiques aux élus en situation de handicap.

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2018

Les ressources prises en compte correspondent à l'ensemble des revenus nets de la personne ou du ménage, c'est-à-dire les ressources imposables déduction faite des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus et de ceux spécifiques aux personnes âgées et invalides qui concernent uniquement les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. […] Néanmoins, aux termes de l'article 81 du code général des impôts, […] Par ailleurs, les articles L. 2123-18-1, L. 3123-19 et L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales prévoient des dispositions spécifiques aux élus en situation de handicap.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé les articles L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00619, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée D le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé D référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional D les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. […] en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés D leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.4135-19. ».

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