Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article L4135-20-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2002
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 90 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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