Article L4135-20-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 91 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).