Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 2 : Retraite
Article L4135-21 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Commentaires • 5
L. 2123-28, L. 3123-23, L. 4135-23 et L. 5211-14 du CGCT). […] Cette disposition est prévue aux articles L. 2123-26, L. 3123-21, L. 4135-21 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés prévus à l'article L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 du CGCT, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse.
Lire la suite…Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article L. 4135-21 du CGCT. […] Un décret en conseil d'État fixe le plafond des taux de cotisation. […] Si, conformément à l'article L. 4135-23 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des élus régionaux percevant des indemnités de fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC), leur droit à constitution d'une pension de retraite dépend toutefois de leur situation professionnelle.
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L. 2123-28, L. 3123-23, L. 4135-23 et L. 5211-14 du CGCT). […] Cette disposition est prévue aux articles L. 2123-26, L. 3123-21, L. 4135-21 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés prévus à l'article L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 du CGCT, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse.
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