Article L4141-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2002
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Version01/01/2005
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Version09/08/2015
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 7 par. I

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 15

I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.
Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
12 textes citent l'article

Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

Vous savez qu'en application des articles L. 2131-1 et 2131-2 du CGCT, un certain nombre de contrats passés par les communes1, dont les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil défini par décret2, ne sont exécutoires qu'à compter de leur transmission au représentant de l'Etat. 1 Il existe des dispositions similaires pour les autres niveaux de collectivités (cf. art. […] L. 3131-1 et s ; L. 4141-1 et s.) mais aussi pour les EPCI (L. 2131-12). 2 En l'espèce, […]

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Gide Real Estate · 15 octobre 2021

Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).

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CNIL · 4 mai 2021

Cette diffusion va pouvoir ou devoir intervenir dans les conditions prévues par le régime général du droit d'accès aux documents administratifs, établi par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ou par des dispositions spéciales, en particulier celles du code général des collectivités territoriales (CGCT), renvoyant aux modalités de communication du CRPA. […] L.2121-26, L.3121-17, L.4132-16, L.5621-9 et L.5721-6). […] L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du CGCT).

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Décisions459


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 04MA01880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région ( ) » ; qu'aux termes de l'article L.4141-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L.4141-1 les actes suivants : ( ) 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination ( ) d'agents de la région( ) » ; […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Recours gracieux·
  • Conseil régional·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Administrateur·
  • Justice administrative·
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  • Classes·
  • Recours

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1306306
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-5 du même code : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 27 juillet 2015, n° 1308180
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-5 du même code : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, […]

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