Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L4141-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 42
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;
7° (Supprimé) ;
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier ;
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
Commentaires • 55
Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Ce décret est pris en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales qui soumettent les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l'obligation de présentation au contrôle de légalité. […] Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité. […] Le présent décret vise à définir ce seuil, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région ( ) » ; qu'aux termes de l'article L.4141-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L.4141-1 les actes suivants : ( ) 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination ( ) d'agents de la région( ) » ; […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
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[…] 135-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2009, n° 0901071
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (…) » ;
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L. 2131-1 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3131-2 du CGCT pour les départements, et art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions). À défaut, les actes ne sont pas exécutoires. […] Articles
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