Article L4141-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version08/03/1998
>
Version14/12/2000
>
Version12/12/2001
>
Version19/06/2004
>
Version01/01/2005
>
Version22/12/2007
>
Version12/12/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/03/2011
>
Version14/03/2012
>
Version01/04/2019
>
Version15/04/2022
>
Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 7 par. II

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 15

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;

7° (Supprimé) ;

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier ;

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
13 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

L. 2131-1 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3131-2 du CGCT pour les départements, et art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions). À défaut, les actes ne sont pas exécutoires. […] Articles

 Lire la suite…

Gide Real Estate · 15 octobre 2021

Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 14 janvier 2020

Ce décret est pris en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales qui soumettent les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l'obligation de présentation au contrôle de légalité. […] Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité. […] Le présent décret vise à définir ce seuil, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 21 novembre 2023, 23BX02571, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] du code général des collectivités territoriales () / Les demandes assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, […] Aux termes de l'article L . 4142-1 du code général des collectivités territoriales : » Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 4141 - 2 […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Langue officielle·
  • Constitution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Proposition de modification·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2013, n° 1304930

[…] 135-01-015-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.4241-1 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'aux termes de l'article L. 4261-1 du même code : « Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés » ;

 Lire la suite…
  • Espace vert·
  • Île-de-france·
  • Agence·
  • Région·
  • Recours gracieux·
  • Marchés publics·
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Public

3CNIL, Délibération du 2 mars 2006, n° 2006-056

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Légalité·
  • Contrôle·
  • Prestataire·
  • Traitement de données·
  • Personnel·
  • Caractère·
  • Personne concernée·
  • Durée de conservation·
  • Conservation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).