Article L4141-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 7 par. III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Le Moniteur · 27 août 2004

Revue Générale du Droit

Désormais, la région est compétente pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région. […] La loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 est ensuite intervenue pour créer l'article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales qui autorise une telle adhésion pour des syndiats mixtes coöpétents dans les domaines qu'il énumère. Ces solutions n'ont pas été remises en cause par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 qui crée l'article L. 5210-1-1, A du Code général des colletivités territoriales. […] L. 3131-2 et L. 4141-2 pour les départements et les régions), que doivent être transmis :

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA01907, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.4142-3 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.4141-2 et L.4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.4142-1 … ; […]

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