Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L4141-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 15
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la région qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Commentaires • 2
Désormais, la région est compétente pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région. […] La loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 est ensuite intervenue pour créer l'article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales qui autorise une telle adhésion pour des syndiats mixtes coöpétents dans les domaines qu'il énumère. Ces solutions n'ont pas été remises en cause par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 qui crée l'article L. 5210-1-1, A du Code général des colletivités territoriales. […] L. 3131-2 et L. 4141-2 pour les départements et les régions), que doivent être transmis :
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA01907, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.4142-3 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.4141-2 et L.4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.4142-1 … ; […]
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