Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L4141-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 21 novembre 2023, 23BX02571, Inédit au recueil Lebon
[…] — en outre, l'article L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales exclut du champ du déféré préfectoral les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat, qui demeurent régis par les dispositions qui leurs sont propres ; or les propositions et projets de lois émis par la collectivité de Martinique relèvent nécessairement des compétences qu'elle exerce au nom de l'Etat puisqu'elles s'inscrivent directement dans le processus législatif ;
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En effet, il apparaît, en vertu des articles 123 et 321 du code des marchés publics, que les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs sont dispensés de procédures de passation prévues par ce code. Pour autant, il semble qu'il faille distinguer entre les actes relevant du droit privé, qui sont dispensés du contrôle de légalité, des contrats administratifs, qui, eux, doivent subir ce contrôle. […] Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales énumèrent les actes qui doivent être obligatoirement transmis au préfet dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. […]
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